Un code de bonne conduite existe pour chasser en toute sécurité et des agents de polices rattachés à l’Office National de la Biodiversité (OFB) veillent à son bon respect. Quelles sont les bases réglementaires et quelles sont les peines encourues en cas d’infraction ? L’OFB vous répond.
La chasse et le droit : les bases
Autrefois reprises dans le Code rural, les bases du droit relatif à la chasse sont codifiées depuis les années 1990 dans le Code de l’environnement.
Ce code comprend deux parties, une législative (lois votées par le Parlement) et une réglementaire (textes produits par le gouvernement).
Elles sont ensuite scindées en sept livres ; la chasse étant incluse dans le livre II, intitulé « faune et flore ».
Ainsi, les numéros des articles du Code de l’environnement relatifs à la chasse seront tous construits sur la même base :
- Précédés d’un L (pour la partie législative) ou d’un R (pour la partie réglementaire)
- 4 (numéro du livre)
- 2 (numéro du titre)
- Numéro de chapitre
En pratique, il s’agit des articles L.420-1 à L.429-40 et R.421-1 à R.429-21.
En préambule, les articles L.420-1 à L.420-4 édictent de grands principes : participation de la chasse à la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats, équilibre des écosystèmes, respect du droit de propriété, exercice de la surveillance et de la police de la chasse par le gouvernement, définition de l’acte de chasse, etc.
Tant pour la partie législative que pour la partie réglementaire, le livre IV est divisé en neuf chapitres sous divisés en sections (exemple ci-dessous des sections du chapitre IV).
- Chapitre Ier : Organisation de la chasse
- Chapitre II : Territoire de chasse
- Chapitre III : Permis de chasser
- Chapitre IV : Exercice de la chasse
- Section 1 : Protection du gibier
- Section 2 : Temps de chasse
- Section 3 : Modes et moyens de chasse
- Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
- Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime
- Section 6 : Règles de sécurité
- Chapitre V : Gestion
- Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
- Chapitre VII : Destruction des animaux d’espèces non domestiques et louveterie
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Certains articles du Le Code de l’environnement prévoient que des textes réglementaires (décrets ou arrêtés) apportent des dispositions plus précises. A titre d’exemple, l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à la destruction d’animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement apporte de nombreux éléments.
Les peines encourues en cas d’infraction
Les dispositions pénales sont reprises aux articles L.428-1 à L.428-29 et R.428-1 à R.428-19 du Code de l’environnement. Les articles de la partie législative (L.) prévoient les peines les plus lourdes, délictuelles, ceux de la partie réglementaire (R.) prévoyant des peines contraventionnelles.
Les peines délictuelles s’étalent de trois mois d’emprisonnement et une amende de 3 750 euros à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.
Le délit le plus grave est constitué par le fait de chasser lorsque les circonstances suivantes sont réunies : chasse pendant la nuit ou en temps prohibé, en utilisant un véhicule (quelle que soit sa nature) pour se rendre sur le lieu de l’infraction ou s’en éloigner, avec une arme apparente ou cachée, en réunion.
En outre, est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l’article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit cité ci-dessus.
Est également puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit cité ci-dessus.
En matière contraventionnelle, quatre des cinq classes sont concernées :
- La 1ère classe (amende jusqu’à 38 €) : par exemple, chasse sans être porteur du permis de chasser accompagné du document de validation et de l’attestation d’assurance…
- La 3ème classe (amende jusqu’à 150 €) : par exemple, défaut de communication des prélèvements en application du plan de chasse individuel à la FDC…
- La 4ème classe (amende jusqu’à 750 €) : par exemple, infractions relatives au prélèvement maximum autorisé (PMA), divagation de chien, emploi de munitions interdites, transport d’armes non conforme…
- La 5ème classe (amende jusqu’à 1 500 €) : par exemple, défaut de marquage d’un animal soumis au plan de chasse, chasse en temps prohibé (sauf circonstances aggravantes), chasse sans permis de chasser valable…
A noter que des peines accessoires et complémentaires peuvent être prononcées. Elles peuvent concerner :
- Le permis de chasser, qui peut être retiré par le Tribunal ou suspendu à titre conservatoire jusqu’à l’audience dans certains cas. Pour rappel, une condamnation de retrait du permis de chasser entraîne son annulation et l’obligation de devoir repasser l’examen pour l’obtention d’un nouveau après le délai prononcé par le jugement.
- Le permis de conduire, qui peut être suspendu.
- La « chose » ayant servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit, qui peut être confisquée.
Enfin, l’article L.428-29 stipule que : « Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d’ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 428-20, ainsi que les gardes des Fédérations Départementales des Chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article ».
A titre indicatif, et lorsque le refus s’adresse à un Inspecteur de l’Environnement de l’OFB, le délit d’obstacle aux fonctions (puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende) peut être constitué.